La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 7 janvier 2026, une décision importante en matière d’infections nosocomiales. À travers cet arrêt, la Haute juridiction réaffirme un principe essentiel du droit de la responsabilité médicale : lorsqu’une infection présente un caractère nosocomial, il appartient à l’établissement de santé — et non au patient — de démontrer l’existence d’une cause étrangère pour échapper à sa responsabilité.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie, mais elle présente un intérêt pratique majeur pour les professionnels du secteur sanitaire et les acteurs de l’indemnisation.
Un régime dérogatoire fondé sur la responsabilité de plein droit
Le régime applicable aux infections nosocomiales repose sur l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique. Contrairement au principe général de responsabilité pour faute applicable aux professionnels et établissements de santé, le législateur a instauré un mécanisme spécifique pour les infections associées aux soins.
Dès lors qu’une infection est qualifiée de nosocomiale, l’établissement de santé engage sa responsabilité sans qu’une faute ait à être démontrée par la victime.
La notion d’infection nosocomiale recouvre les infections survenant au cours ou à la suite d’une prise en charge médicale, alors qu’elles n’étaient ni présentes ni en incubation au début des soins. La jurisprudence retient une approche pragmatique : le simple fait que l’infection apparaisse dans le contexte de la prise en charge suffit à faire présumer son caractère nosocomial, sauf preuve contraire.
La question centrale : qui supporte la charge de la preuve ?
L’intérêt de l’arrêt du 7 janvier 2026 réside principalement dans le rappel des règles de preuve applicables.
Dans l’affaire jugée, un patient avait développé une infection après la pose d’une prothèse de genou. La cour d’appel avait refusé d’indemniser la victime au motif qu’il demeurait possible que l’infection provienne de soins réalisés à domicile après la sortie de l’établissement.
Autrement dit, les juges du fond avaient considéré que l’origine exacte de la contamination n’était pas établie avec certitude.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Elle rappelle qu’une fois le caractère nosocomial de l’infection reconnu, la victime n’a pas à démontrer de manière certaine que la contamination trouve son origine directe dans les soins dispensés par l’établissement. Cette exigence viderait en pratique le régime de responsabilité de plein droit de sa substance.
Au contraire, c’est à l’établissement de santé qu’il revient d’apporter la preuve que l’infection résulte d’une cause étrangère à la prise en charge.
Une exonération possible, mais strictement encadrée
La décision illustre également la difficulté pratique pour les établissements de santé de s’exonérer de leur responsabilité.
La simple existence d’hypothèses alternatives ou d’incertitudes sur l’origine de l’infection ne suffit pas. L’établissement doit démontrer positivement que la contamination provient d’un élément extérieur aux soins réalisés dans la structure.
En présence d’un doute, celui-ci bénéficie à la victime.
Cette position jurisprudentielle renforce donc la protection des patients tout en confirmant l’objectif du législateur de faciliter l’indemnisation des infections associées aux soins.



