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Secret médical et expertise médicale

Dans un arrêt du 6 novembre 2025, la Cour de cassation juge qu’un assureur peut être représenté lors d’une expertise médicale sans que le secret médical puisse être invoqué pour s’y opposer.
Baptiste Beaucourt

Baptiste Beaucourt

Par un arrêt du 6 novembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une clarification importante sur le déroulement des expertises médicales judiciaires. La Haute juridiction juge qu’un assureur peut être représenté par l’un de ses salariés, en l’occurrence un inspecteur régleur, lors des opérations d’expertise, sans que le secret médical puisse être invoqué pour s’y opposer.

 

Un équilibre délicat entre principe du contradictoire et secret médical

L’expertise médicale constitue une phase centrale dans les contentieux indemnitaires. Elle conditionne souvent l’évaluation des préjudices, les responsabilités et, in fine, le montant de l’indemnisation.

Dans ce cadre, plusieurs principes coexistent :

  • le respect du contradictoire ;
  • les droits de la défense ;
  • et le secret médical.

La difficulté apparaît lorsque des personnes non soumises au secret médical — notamment des représentants d’assureurs — participent aux opérations d’expertise.

L’affaire soumise à la Cour de cassation portait précisément sur cette question. Une victime d’accident de la circulation et l’expert judiciaire s’opposaient à la présence d’un inspecteur régleur mandaté par l’assureur lors des opérations expertales, au nom du secret professionnel médical.

 

La position de la Cour de cassation : une stricte application de l’article L.1110-4 du Code de la santé publique

La Cour de cassation adopte une position claire fondée sur les articles L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-108 du Code de la santé publique.

Pour mémoire, l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique consacre le principe du secret professionnel applicable aux informations concernant la personne prise en charge par un professionnel de santé. Ce secret couvre l’ensemble des données médicales, administratives et personnelles obtenues dans le cadre des soins.

La Cour de cassation adopte une position claire.

Elle considère que le secret médical ne peut être invoqué pour exclure le représentant d’un assureur des opérations d’expertise, dès lors que celui-ci intervient en qualité de partie à la procédure.

La Haute juridiction rappelle également que les garanties procédurales entourant l’expertise assurent déjà un équilibre entre les droits de la défense et le respect de la vie privée de la victime.

De plus, l’article L.1110-4 du Code de la santé publique ne vise que les professionnels de santé, et ni le salarié de l’assureur ni l’avocat ne font partie des personnes visées par ce texte.

En revanche, la Cour maintient une limite importante : le représentant de l’assureur, à l’instar des avocats, ne peut assister à l’examen clinique de la victime.

Cette décision apporte une sécurité juridique bienvenue dans un contexte où les contestations relatives au périmètre des opérations d’expertise sont fréquentes.

Secret médical et expertise médicale
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